Legislator Jurisprudence & Législation
2106422 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Confirmation of Claims

Numéro de cause 2106422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision denying a building permit and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, also requesting an order to issue the permit and payment of legal costs. The court issued an order, citing the relevant administrative code, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request, thus dismissing the substantive action and the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Confirmation of Claims: The court issued an order, citing the relevant administrative code, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request, thus dismissing the substantive action and the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal retrait des conclusions civiles licenciement ou résiliation de contrat qualité pour recourir contre permis action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to deem the appellant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its authority to rule by ordinance on a presumed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected order concerning the payment of costs to the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel la maire de Couëron a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté le 24 février 2021 ;

2°) d'enjoindre à la maire de Couëron de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Couëron, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 12 mai 2023, le requérant a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 12 mai 2023, dont il a été accusé de la réception le 15 mai 2023, le requérant a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas été reçue à l'expiration de ce délai. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Couëron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couëron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Couëron.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,