Legislator Jurisprudence & Législation
2106418 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Denial of Ancillary Costs Claim

Numéro de cause 2106418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect challenged a building permit granted by a municipality for a single-family home, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the challenge. The court granted the withdrawal of the prefect's appeal pursuant to procedural rules allowing the presiding judge to issue an order regarding a withdrawal when no other questions remain for judgment except costs, and consequently rejected the municipality's ancillary request for the State to pay €4,000 under the relevant article of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant the costs claim under the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Denial of Ancillary Costs Claim: The court granted the withdrawal of the prefect's appeal pursuant to procedural rules allowing the presiding judge to issue an order regarding a withdrawal when no other questions remain for judgment except costs, and consequently rejected the municipality's ancillary request for the State to pay €4,000 under the relevant article of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant the costs claim under the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire frais de la procédure état requis règles procédurales moyens invocables approbation des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President of the judging panel to grant formal notice of the withdrawal (désistement) by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the municipality's claims for costs (condemnation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage a délivré un permis de construire n° PC 038 422 21 00008 à Mme A B pour la construction d'une maison individuelle avec piscine et annexe.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Saint-Martin d'Uriage représentée par Me Duraz, conclut au rejet du déféré préfectoral et, en outre à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Isère déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Saint-Martin d'Uriage demande au tribunal de donner acte au préfet de l'Isère de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement du préfet de l'Isère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Isère.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère, à la commune de Saint-Martin d'Uriage et à Mme A B.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106418