Legislator Jurisprudence & Législation
2106417 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Appeal Against Minister's Decision on Employee Dismissal

Numéro de cause 2106417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul the Minister's decision rejecting its hierarchical appeal and upholding the labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, while also requesting the court to grant the dismissal authorization; however, the association subsequently informed the court that it was withdrawing its entire request. Given the unqualified withdrawal of the main claim, the court decided to officially acknowledge the withdrawal and consequently rejected the employee's separate claims for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any other questions for judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal of Appeal Against Minister's Decision on Employee Dismissal: Given the unqualified withdrawal of the main claim, the court decided to officially acknowledge the withdrawal and consequently rejected the employee's separate claims for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any other questions for judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de l'opposition association d'employeurs association ministre de la justice radiation du barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the case by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders when rejecting the claims for costs presented by Mme A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 15 mars 2022, l'association Odelia, représentée par la SELARL Sisyphe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ;

2°) d'accorder l'autorisation de licencier Mme A.

Par mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2021 et 5 avril 2022, Mme A, représentée par Me Marquis, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'association Odelia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 22 septembre 2023, l'association Odelia informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A prend acte du désistement de l'association Odelia et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 22 septembre 2023, l'association Odelia a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Odelia.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Odelia, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.