Petitioner v. Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of his appeal against the recovery of an overpayment of a year-end bonus for 2019 by the family allowance fund, asserting the overpayment resulted from erroneous administrative information; however, the court summarily rejected the petition because the sole argument presented lacked any specific supporting facts or documentary evidence sufficient for the tribunal to assess its merits, in accordance with the provisions allowing for the rejection of requests lacking demonstrable grounds after the procedural steps were completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed B et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of sufficient precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2022, M. M'hamed B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision de la commission de recours amiable de la Gironde, en date du 3 novembre 2021, rejetant son recours contre l'indu de prime de fin d'année de 320,14 euros au titre de l'année 2019.
Par une lettre du 15 décembre 2021, dont il a accusé réception le lendemain, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
2. M. B, qui conteste la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié la décision de la commission de recours amiable de la Gironde, en date du 3 novembre 2021, rejetant son recours contre l'indu de prime de fin d'année de 320,14 euros au titre de l'année 2019, soutient que l'indu en litige résulte d'informations erronées de l'administration, sans toutefois apporter un quelconque commencement d'explication ni produire aucune pièce à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B n'a produit aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed B et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,