Legislator Jurisprudence & Législation
2106408 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit and Denial of Legal Costs Following Claim Withdrawal

Numéro de cause 2106408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit granted by a mayor to an individual, following a prior unsuccessful administrative appeal, but subsequently filed an act of pure and simple withdrawal of its claim. The administrative court granted the withdrawal of the claim, holding that it was proper to give notice of the discontinuance, but rejected the co-defendant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that such an award was not warranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit and Denial of Legal Costs Following Claim Withdrawal: The administrative court granted the withdrawal of the claim, holding that it was proper to give notice of the discontinuance, but rejected the co-defendant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that such an award was not warranted under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la décision administrative frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre et 21 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Charme en Chablais, représentée par Me Francina, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du maire de la commune de Publier accordant à Mme A un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Publier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 17 mars 2024, Mme A, représentée par Me Piettre, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoires en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Publier conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 11 mars 2024, la SARL Charme en Chablais déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, Mme A demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Charme en Chablais et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

2. Par un acte, enregistré le 11 mars 2024, la SARL Charme en Chablais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Charme en Chablais.

Article 2 :Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Charme en Chablais, à Mme A et à la commune de Publier.

Fait à Grenoble, le 12 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.