Company v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the refusal of exceptional COVID-19 solidarity fund aid for December 2020 and compel the administration to grant it for January and February 2021. The court, applying administrative justice code provisions regarding the maintenance of conclusions when the file state raises doubt about the applicant's interest, dismissed the case by way of an order recognizing a withdrawal, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its request within the one-month period granted following notification via the electronic application system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1', Article R. 612-5-1; Company v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid: The court, applying administrative justice code provisions regarding the maintenance of conclusions when the file state raises doubt about the applicant's interest, dismissed the case by way of an order recognizing a withdrawal, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its request within the one-month period granted following notification via the electronic application system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.
This provision authorizes the president to grant acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements).
This provision established the legal fiction that the applicant withdrew their conclusions because they failed to expressly confirm the maintenance of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la société Ervi, représentée par son gérant M. A B , demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé pour le mois de décembre 2020 le bénéfice de l'aide exceptionnelle qu'elle avait demandée au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette aide également pour les mois de janvier 2021 et février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du greffe en date du 11 avril 2023, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la société Ervi, a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Ervi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ervi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ervi et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.