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2106398 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Judicial Review

Numéro de cause 2106398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit based on private and family life, and further requested the issuance of the permit or a re-examination of the situation, along with payment of legal costs. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order to formally acknowledge the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Judicial Review: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order to formally acknowledge the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of their entire claim, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour retrait de la requête expulsion d'un logement retrait de l'autorisation règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.

This article directly grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judicial panel the power to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cisse demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2021 lui refusant le titre de séjour, mention "vie privée et familiale", qu'elle sollicitait ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour mention "vie privée et familiale" qu'elle sollicite ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et à ce titre de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, ce, sous quinzaine à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, sous reserve qu'il renonce à percevoir le benefice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, par Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, par Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mme B A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 décembre 2022.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 décembre 202Le greffier,

M.-A BARTHELEMY