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2106397 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Extension Denial Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2106397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the prior month that denied the extension of their short-stay visa. Following the filing of the defense brief by the prefect, the applicant was formally invited via the electronic notification system, in accordance with administrative justice code provisions, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the request. As no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court reasoned that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally accepting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Extension Denial Deemed Withdrawal: Following the filing of the defense brief by the prefect, the applicant was formally invited via the electronic notification system, in accordance with administrative justice code provisions, to expressly confirm within one month that they maintained their claims, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the request. As no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court reasoned that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally accepting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel notification de la décision visa décision motivée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the president to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the direct procedural basis upon which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal due to non-confirmation of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de proroger son visa de court séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 1er février 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition au moyen de l'application Télérecours citoyens le 1er février 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,