OFII Compliance with Enforcement Request Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initiation of judicial proceedings to enforce a March 19, 2021 judgment against the French Office of Immigration and Integration (OFII), the applicant informed the Administrative Tribunal of Toulouse that the OFII had fully executed the relevant article of the prior ruling. Citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule that no further action is necessary on a request when the underlying matter has been resolved, the court ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's request for enforcement because the OFII had completely satisfied the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Compliance with Enforcement Request Ruling: Citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule that no further action is necessary on a request when the underlying matter has been resolved, the court ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's request for enforcement because the OFII had completely satisfied the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating there is no longer any need to rule on Mr. A's request for the execution of the judgment.
This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1903579 rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Brel, a indiqué au tribunal que, postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a exécuté en sa totalité l'article 2 du jugement rendu le 19 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a correctement et pleinement exécuté le jugement n° 1903579 rendu le 19 mars 2021. Dans ces conditions, la demande d'exécution de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1903579 rendu le 19 mars 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Brel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023
Le président de la 3ème chambre
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La Greffière en chef,