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2106395 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Action After Failing to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2106395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an assignment decision and recovery of legal costs, but after being formally invited via electronic means on February 23, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and failing to provide such confirmation, the court ruled, pursuant to procedural rules concerning administrative justice, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire action, thus rendering an order to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Action After Failing to Confirm Continuation of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation décisions incidentes cession de créance action en constatation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the action by M. B is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal of the action by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to non-confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. D B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'affectation de M. A au Lycée Polyvalent d'altitude de Briançon ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 23 février 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. M. B été invité le 23 février 2023 au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 23 février 2023 à 15h36. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à M. C A et au Recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 12 avril 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.