Company v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of decisions rejecting its application for exceptional COVID-19 solidarity fund aid for December 2020, January, and February 2021, and an order compelling the administration to grant the aid. The court, invoking procedural rules, noted that the applicant was formally invited to confirm the maintenance of its claims and was warned that failure to do so within one month would result in the assumption of withdrawal; since no confirmation was received by the deadline, the court gave formal notice of the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Company v. Administration Regarding COVID-19 Solidarity Fund Aid Withdrawal: The court, invoking procedural rules, noted that the applicant was formally invited to confirm the maintenance of its claims and was warned that failure to do so within one month would result in the assumption of withdrawal; since no confirmation was received by the deadline, the court gave formal notice of the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the action requested in Article 1 of the operative part, which is to note the withdrawal of the proceedings.
This article authorizes the President to note withdrawals by order, forming the basis for the procedural disposition.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal noted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la société La table du Luxembourg , représenté par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 23 janvier, 26 février et 22 mars 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et janvier et février 2021.
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021 le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. La société La table du Luxembourg a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du greffe du 29 avril 2021, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle a reçu le 3 mai 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société La table du Luxembourg .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La table du Luxembourg et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.