Withdrawal Accepted, Costs Rejected in Aged Care Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their revocation from an aged care facility and requested compensation for lost salary, but subsequently filed a statement of withdrawal of their entire claim. The court, acting under the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on matters where only a withdrawal has been declared, formally accepted the petitioner's withdrawal of the case. Furthermore, the court rejected the respondent facility's opposing request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the withdrawal rendered the substantive claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal Accepted, Costs Rejected in Aged Care Annulment Case: The court, acting under the provision allowing presidents of judicial panels to rule by order on matters where only a withdrawal has been declared, formally accepted the petitioner's withdrawal of the case. Furthermore, the court rejected the respondent facility's opposing request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the withdrawal rendered the substantive claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the claim by the applicant.
The court rejects the conclusions for costs presented by the defendant based on this article.
This article was cited in the rejected conclusions of the EHPAD concerning legal costs.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal and ruling on requests related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et régularisée le 7 août 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Yves Perrin de Chomérac a prononcé sa révocation ;
2°) de condamner l'établissement Yves Perrin à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de sa perte de salaire ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Yves Perrin une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 7 mars 2022 et 15 juin 2022, l'EHPAD Yves Perrin, représenté par Me Castanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, l'EHPAD Yves Perrin persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Yves Perrin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Yves Perrin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Yves Perrin de Chomérac.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,