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2106389 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claims and Award of Costs

Numéro de cause 2106389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a hospital's refusal to grant a new index-based allowance, requested payment of the due allowance since 2016, and demanded that the allowance be incorporated into future salary calculations, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these main claims. The court consequently recorded the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and damages, and exercising its power under administrative justice code provisions governing matters where only the award of costs remains, ordered the hospital to pay the petitioner 700 euros for legal expenses while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claims and Award of Costs: The court consequently recorded the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and damages, and exercising its power under administrative justice code provisions governing matters where only the award of costs remains, ordered the hospital to pay the petitioner 700 euros for legal expenses while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts frais administratifs frais médicaux retrait des conclusions civiles commandement de payer avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of the main requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the payment of costs to the plaintiff (Article 2) and to reject the defendant's cost request (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 3 649,88 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Calais.

Fait à Lille, le 6 janvier 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,