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2106383 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding Construction Permit

Numéro de cause 2106383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of a construction permit issued to a real estate company for a leisure complex and office building, as well as the implicit rejection of its prior administrative appeal. The applicant later filed a motion expressing its pure and simple withdrawal from the request and any future action concerning the same subject matter. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the action and rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no substantive issues remained to be judged other than those related to costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Regarding Construction Permit: The applicant later filed a motion expressing its pure and simple withdrawal from the request and any future action concerning the same subject matter. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the action and rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no substantive issues remained to be judged other than those related to costs.

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire désistement d'action entreprises de construction biens immeubles retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted acknowledgment of the withdrawal of the action by the SARL TANGO.

Article 2

The court rejected the claims for costs presented by the municipality and the SCI VENUS based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the claims for costs presented by the municipality and the SCI VENUS.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawals and ruling on claims solely concerning the penalty provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2021, 28 février 2022, 2 novembre 2022 et 12 juin 2023, la SARL TANGO, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire a délivré à la SCI VENUS un permis de construire portant sur la construction d'un complexe de loisirs et d'un bâtiment de bureaux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021 et 2 mars 2023, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL TANGO la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 25 mai 2023, la SCI VENUS, représentée par Me de Lesquen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL TANGO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la SARL TANGO, représentée par Me Lefèvre, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, a été produit par la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la SARL TANGO a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, et aux conclusions de la SCI VENUS, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SARL TANGO.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et celles de la SCI VENUS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TANGO, au préfet de la Loire-Atlantique, à la SCI VENUS et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,