Legislator Jurisprudence & Législation
2106381 Généré par l'IA

Hospital Decision Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2106381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a hospital's decision placing her on involuntary leave and requested career rectification and costs; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the hospital had definitively withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the petition. Citing the administrative justice code, the court ordered the hospital to pay the claimant's attorney a sum for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion, while dismissing the substantive claims as moot.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Decision Annulment and Legal Costs: Citing the administrative justice code, the court ordered the hospital to pay the claimant's attorney a sum for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion, while dismissing the substantive claims as moot.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs production de créance recours en annulation en droit de l'Union remise des frais de procédure décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they are now moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the costs awarded to the applicant's lawyer due to the legal aid status.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the costs awarded to the applicant's lawyer due to the legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2021 et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a placée en disponibilité d'office du 28 mars 2021 au 27 septembre 2021 inclus ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, par une décision du 9 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision en date du 21 juin 2021, par laquelle il avait placé Mme B en disponibilité d'office pour la période du 28 mars 2021 au 27 septembre 2021. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 août 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Me Marcilly d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Me Marcilly, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 12 janvier 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,