Company v. Labor Inspector (Dismissal Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal to authorize an employee's dismissal and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court found that the Minister of Labor subsequently issued a decision on October 25, 2021, which authorized the requested dismissal, effectively granting the company complete satisfaction and rendering the initial challenge moot. Consequently, the tribunal determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it dismissed the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Labor Inspector (Dismissal Authorization): The court found that the Minister of Labor subsequently issued a decision on October 25, 2021, which authorized the requested dismissal, effectively granting the company complete satisfaction and rendering the initial challenge moot. Consequently, the tribunal determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it dismissed the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court bases its decision on this article to rule that there is no need to rule on the request because it only concerns the costs stipulated in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court rejects the remaining conclusions of the parties.
The court rules on the rejection of the request for costs presented on the basis of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, la société Cora Dunkerque représentée par Me Maquinghen demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre du travail en date du 4 juillet 2021 ainsi que la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de Mme B ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau, en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et d'autoriser dans un délai de 15 jours le licenciement de Mme B ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 9 septembre 2021, Mme B doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la société Cora Dunkerque conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision du 25 octobre 2021 de la ministre du travail retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision du 15 janvier 2021, annulant cette dernière décision et autorisant le licenciement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ()".
2. La société Cora Dunkerque, dans ses dernières écritures, communiquées à la salariée et à l'administration défenderesses, se prévaut de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme B. Dès lors qu'elle se fonde sur le caractère définitif de la décision du 25 octobre 2021, qui n'est contredit par aucune pièce du dossier, elle doit être regardée comme arguant de la disparition du litige du fait qu'elle a obtenu entière satisfaction, si bien qu'elle ne peut être regardée comme se désistant de sa requête mais comme se bornant à conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
3. La société ayant obtenu, ainsi qu'il a été dit, l'autorisation sollicitée, par une décision définitive qui annule la décision attaquée dans la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cora Dunkerque présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Cora Dunkerque.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cora Dunkerque, à Mme A B et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,