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2106374 Généré par l'IA

Family Reunification Appeal Settled, Costs Awarded

Numéro de cause 2106374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning her family reunification request, along with an order compelling the prefect to grant or re-examine the request, and an award for legal costs. The court determined that since the prefect subsequently granted the requested family reunification, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and thus no decision was necessary thereon, but in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Appeal Settled, Costs Awarded: The court determined that since the prefect subsequently granted the requested family reunification, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and thus no decision was necessary thereon, but in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial règlement du litige frais administratifs procédure en annulation procédure d'adoption transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dismiss the main substantive claims (annulment and injunction) because they became moot.

Article 2

Used to order the State to pay costs to the petitioner based on the relevant legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power under this article to issue an order, specifically concerning points 3 (no need to rule) and 5 (ruling solely on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2021 et 18 novembre 2021, Mme C F E, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux du 22 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité à son époux et ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, Mme F E conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions aux fins d'annulations et d'injonctions, et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé le regroupement familial que Mme F E sollicitait au profit de son époux, M. B E, et de ses enfants, Mme A et M. D E. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux et de ses enfants et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme F E.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme F E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F E.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. G

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier