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2106373 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Against Income Tax Assessment Dismissed Due to Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2106373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax and social security contributions for 2014 and 2015, arguing their claim was timely due to COVID-19 related deadline extensions, contesting the assessment's validity, the signatory's competence, and the classification of certain capital income. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim, relating to assessments established in 2017 and collected in 2018, was filed on June 9, 2021, which was after the statutory deadline of December 31, 2020, as the pandemic-related deadline extensions were inapplicable to the prescription period for tax reassessments that had not expired by December 31, 2020.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Against Income Tax Assessment Dismissed Due to Untimely Administrative Claim: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim, relating to assessments established in 2017 and collected in 2018, was filed on June 9, 2021, which was after the statutory deadline of December 31, 2020, as the pandemic-related deadline extensions were inapplicable to the prescription period for tax reassessments that had not expired by December 31, 2020.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu délai légal sûretés en matière d'impôts assistance administrative fiscale défaillance du contribuable impôt sur le capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 aout 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Nekaa, doivent être regardés comme demandant au tribunal

1°) de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge à hauteur de la somme de 380 481 euros au titre de l'année 2014 et de 85 238 euros au titre de l'année 2015 ou, subsidiairement, de leur accorder une décharge partielle correspondant aux revenus de capitaux mobiliers réintégrés dans l'assiette de l'impôt sur le revenu pour un montant de 131 348 euros au titre de l'année 2014 et de 6 000 euros au titre de l'année 2015;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que le délai de réclamation expirant le 31 décembre 2020 expirait en vertu de l'ordonnance du 13 mai 2020 et de la doctrine administrative le 14 juin 2021 ;

- le signataire est la proposition de rectification est incompétent ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- ils ont été privé du droit de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ils ont été privé du droit de saisir le comité de l'abus de droit ;

- la somme de 131 384 euros ne peut être considérée comme un revenu distribué.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que la réclamation préalable est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 dudit livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

3. Aux termes du I de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 10 de cette même ordonnance : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;".

4. Si les requérants se prévalent des dispositions précitées fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, ces dispositions ne sont applicables qu'aux délais de reprise expirant le 31 décembre 2020. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants concernent l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 et ont été notifiées par une proposition de rectification modèle 2120 en date du 20 décembre 2017. L'administration fait valoir à bon droit que la prescription n'était pas acquise au 31 décembre 2020 dès lors que les avis d'imposition ont été établis le 24 septembre 2018 et la mise en recouvrement est intervenue le 30 septembre 2018. Par suite, le délai spécial de réclamation expirait en application de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales le 31 décembre 2020. En outre, lesdites impositions ayant été mises en recouvrement le 30 septembre 2018, le délai général de réclamation expirait également le 31 décembre 2020 en application de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales.

5. Dès lors, la réclamation du 9 juin 2021 qui est intervenue après l'expiration desdits délais était tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable est doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier