Annulment of Order to Surrender Identity Documents Based on Disputed Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision ordering the surrender of their French identity documents, arguing the prefect erred in law by substituting judicial authority and misjudging their French nationality based on questionable paternal filiation, thereby violating rights under the ECHR. The court dismissed the claim, reasoning that the administration is entitled to withdraw identity documents upon learning a holder no longer possesses French nationality, and since the request involved a dispute over nationality founded on filiation, jurisdiction lies solely with the common civil courts to determine that status, rendering the applicant's arguments concerning appreciation errors and ECHR violations in the administrative forum inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 18 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Order to Surrender Identity Documents Based on Disputed Nationality: The court dismissed the claim, reasoning that the administration is entitled to withdraw identity documents upon learning a holder no longer possesses French nationality, and since the request involved a dispute over nationality founded on filiation, jurisdiction lies solely with the common civil courts to determine that status, rendering the applicant's arguments concerning appreciation errors and ECHR violations in the administrative forum inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative.
This article governs the application of costs, which was implicitly addressed by the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Février, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2021 lui enjoignant de se présenter en préfecture le 1er juin 2021 afin de procéder au retrait de ses titres d'identité français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est substituée à l'autorité judiciaire ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, lui dénier la qualité de français aux motifs que sa filiation ne serait pas établie vis-à-vis de son père et que ce dernier ne serait pas français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il en résulte que, le cas échéant, l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de la qualité de français, retirer ces titres d'identité, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.
3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". L''article 30 du même code dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ".
4. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint M. A de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport, au motif que le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement) a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française le 7 mars 2008. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du
7 mars 2008 et M. A ne peut sérieusement ni utilement soutenir que le préfet se serait substitué, à tort, à l'autorité judiciaire pour lui dénier la qualité de français. S'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité judiciaire, pour faire valoir, comme il le soutient dans la présente instance, qu'il est français par filiation en application de l'article 18 du code civil, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du code civil que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître d'un tel argumentaire. Il suit de là que, dans la présente instance, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation quant à sa qualité de français et méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d'aller et de venir doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2023
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.