Claimant Deemed to Have Withdrawn Employment Annulment Claim After Failing to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the annulment of a decision by a hospital's administrative committee concerning her employment, but following an invitation from the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims, which provided a one-month deadline and warned of deemed withdrawal, the claimant failed to respond. Consequently, the court held that the claimant was deemed to have withdrawn all of her claims under the relevant procedural rules and issued an order noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant Deemed to Have Withdrawn Employment Annulment Claim After Failing to Respond to Court Inquiry: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims, which provided a one-month deadline and warned of deemed withdrawal, the claimant failed to respond. Consequently, the court held that the claimant was deemed to have withdrawn all of her claims under the relevant procedural rules and issued an order noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request based on the procedure followed.
This article grants the president the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier intercommunal André Grégoire consécutive à la commission administrative paritaire locale du 18 décembre 2020, en ce qu'elle la concerne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 27 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire (Groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est).
Fait à Montreuil, le 2 août 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.