Legislator Jurisprudence & Législation
2106355 Généré par l'IA

Execution of Prior Order to Provide Housing and Subsequent Relief from Penalty Fine

Numéro de cause 2106355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling ordering the departmental prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine beginning July 1, 2021, the court determined that the administrative obligation was satisfied when the applicant was rehoused in a T3 dwelling on July 22, 2021, as confirmed by the prefecture and uncontested by the applicant. Considering this subsequent execution, the court ruled, pursuant to regulations concerning the liquidation of penalty fines, that there was no need to definitively liquidate the astreinte because the injunction had been executed, even though it was late.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Order to Provide Housing and Subsequent Relief from Penalty Fine: Considering this subsequent execution, the court ruled, pursuant to regulations concerning the liquidation of penalty fines, that there was no need to definitively liquidate the astreinte because the injunction had been executed, even though it was late.

Mots-clés

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besoin de logement paiement de l'amende expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining the power to rule on the liquidation of the penalty, which is the subject of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2103862 du 12 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2021.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vue proposer le 9 juillet 2021 un logement de type T3 au 22 avenue de Plaisance 95100 Argenteuil et que le bail correspondant a été signé le 22 juillet 2021.

Ces éléments ont été communiqués à Mme B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 22 juillet 2021 dans un logement de type T3 au 22 avenue de Plaisance 95100 Argenteuil. L'intéressée ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2103862 du 12 mai 2021 à la date du 22 juillet 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date à laquelle relogement de la requérante est intervenu, il n'y a pas lieu de liquider définitivement l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2103862 du 12 mai 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance