Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a local joint administrative committee decision made by a hospital center following a request filed in April 2021. The court noted that the litigant was formally invited by letter in May 2023, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, with the warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that the request was deemed withdrawn, and therefore ordered that the withdrawal of the petition be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: The court noted that the litigant was formally invited by letter in May 2023, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, with the warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that the request was deemed withdrawn, and therefore ordered that the withdrawal of the petition be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal by Ms. A be officially recorded.
This article provides the general power for the President of the judgment panel to record withdrawals by order.
This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her requests, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier intercommunal André Grégoire consécutive à la commission administrative paritaire locale du 18 décembre 2020, en ce qu'elle la concerne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 30 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.