Withdrawal of OFII Decision Renders Asylum Seeker's Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a decision by the Office of Immigration and Integration (OFII) terminating her reception conditions as an asylum seeker, along with an order for reinstatement. The court found that subsequent to the filing of the request, the challenged decision was withdrawn and the material reception conditions were retroactively reinstated by the OFII, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, as well as the request for provisional legal aid since full legal aid had already been granted by a separate authority, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the main claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of OFII Decision Renders Asylum Seeker's Claims Moot: The court found that subsequent to the filing of the request, the challenged decision was withdrawn and the material reception conditions were retroactively reinstated by the OFII, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, as well as the request for provisional legal aid since full legal aid had already been granted by a separate authority, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the main claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president's power to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.
Cited in Article 4 regarding the rejection of costs claims based on this provision.
Cited in Article 4 regarding the rejection of costs claims based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme B A, représentée par
Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a notifié sa sortie du centre d'hébergement pour demandeur d'asile et la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée et les conditions matérielles d'accueil ayant été rétablies au titre de la période de novembre 2020 à février 2022, par décision du 1er mars 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, et suite de l'ordonnance du 31 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné au préfet du Nord de délivrer à la requérante une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, l'OFII a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter du mois de novembre 2020. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus d'y statuer.
3. Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Vergnole.
Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,