Withdrawal of Petition for Annulment and Denial of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of a tacit administrative decision denying a prior appeal, also requesting costs against the municipality and the permit beneficiaries. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her request, while simultaneously asking the court to reject the municipality's corresponding claim for costs. The court, citing procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals via order, accepted the petitioner's unqualified withdrawal, ordered it to be officially noted, and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment and Denial of Costs Claim: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew her request, while simultaneously asking the court to reject the municipality's corresponding claim for costs. The court, citing procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals via order, accepted the petitioner's unqualified withdrawal, ordered it to be officially noted, and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the request by order.
This article was cited in Article 2 to reject the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Monteynard a délivré un permis d'aménager n° PA 038 254 20 20001 aux consorts B, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Monteynard et des consorts B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Monteynard, représentée par Me Spinella, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Monteynard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Monteynard, à M. E B et à M. A B.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106341