Legislator Jurisprudence & Législation
2106338 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2106338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and a subsequent modification to it, granted by the municipality for the construction of a warehouse extension. The court found that a subsequent municipal order dated after the filing of the request definitively withdrew the initial building permit, which consequently rendered the modification moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the applicants' annulment claims, and it rejected all other claims for legal costs between the parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court found that a subsequent municipal order dated after the filing of the request definitively withdrew the initial building permit, which consequently rendered the modification moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the applicants' annulment claims, and it rejected all other claims for legal costs between the parties.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation coût de la construction annulation du contrat retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the requests for annulment because the contested permits were withdrawn.

Article 2

The court rejected the remaining requests from both parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge exercised the power to rule by order based on this article, specifically citing points 3° (no need to rule) and 5° (ruling on requests for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 12 octobre 2022, M. et Mme A et B C, représentés par la SELARL Ares, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 243 21 Y0026 du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Séné a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Petits Bancs un permis de construire en vue de la création d'une extension à usage d'entrepôt sur un terrain situé 22 route de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 243 21 Y0026 M01 du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Séné a accordé à la SCI Les Petits Bancs un permis de construire modificatif portant sur une réduction de la surface de plancher de l'extension projetée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Séné une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Séné, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais liés au litige et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants à ce titre.

La procédure a été communiquée à la SCI Les Petits Bancs qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Séné a retiré l'arrêté de permis de construire initial attaqué à la demande de la SCI Les Petits Bancs. Cet arrêté rapporte nécessairement aussi le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. et Mme C que par la commune de Séné au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Séné et à la société civile immobilière Les Petits Bancs.

Fait à Rennes, le 11 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.