Prefect Penalized for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment that imposed a penalty of €450 per month against the departmental prefect for failing to secure suitable housing for an individual by September 1, 2017, the court liquidated the penalty because the required relocation was achieved on October 23, 2020. The court reasoned that the administrative authority executed the prior injunction on that date, necessitating the final liquidation of the fine for the inexécution period from September 1, 2017, to October 23, 2020, resulting in an award of €17,100 to the national housing support fund as stipulated by the relevant housing and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalized for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative authority executed the prior injunction on that date, necessitating the final liquidation of the fine for the inexécution period from September 1, 2017, to October 23, 2020, resulting in an award of €17,100 to the national housing support fund as stipulated by the relevant housing and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order liquidating the penalty at a specific sum.
This article sets out the conditions and procedure for the liquidation of a penalty (astreinte) by the designated magistrate, which forms the basis of the decision.
This article established the initial penalty that is being liquidated in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1700755 du 23 juin 2017, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1700755 du 23 juin 2017, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er septembre 2017 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme C A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme C A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2020 dans un logement de type T3, situé au 23 rue de l'Union à Aubervilliers (93300). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 juin 2017 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2017 au 23 octobre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 17 100 € (dix-sept mille cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1700755 du 23 juin 2017, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 17 100 € (dix-sept mille cents euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.