Family Reunification Granted After Initial Refusal; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal of a family reunification request for his spouse and an order compelling the prefect to grant the request or reconsider it, alongside a claim for legal costs. The court noted that the prefect subsequently issued a decision dated September 24, 2021, granting the family reunification, rendering the original claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Granted After Initial Refusal; Court Awards Legal Costs: The court noted that the prefect subsequently issued a decision dated September 24, 2021, granting the family reunification, rendering the original claims for annulment and injunction moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Orders the State to pay M. A the sum of 800 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Rhône fait valoir qu'il a fait droit à la demande de M. A et, qu'ainsi, la requête est désormais sans objet.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pochard, déclare maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 septembre 2021 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a admis au bénéfice du regroupement familiale l'épouse de M. A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier