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2106327 Généré par l'IA

Beneficiary's Housing Assistance Reimbursement Challenge Dismissed Due to Withdrawal

Numéro de cause 2106327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A beneficiary of housing assistance sought judicial annulment of the departmental council's decision requiring the retroactive reimbursement of a portion of her monthly resources dating back to August 2020, arguing the retroactive nature of the revision was illegal and created unequal treatment. The administrative court, noting that the claimant formally and unconditionally withdrew her entire request via a filing dated July 11, 2023, issued an order giving formal notice of this withdrawal pursuant to the provisions allowing designated magistrates to rule on such matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Beneficiary's Housing Assistance Reimbursement Challenge Dismissed Due to Withdrawal: The administrative court, noting that the claimant formally and unconditionally withdrew her entire request via a filing dated July 11, 2023, issued an order giving formal notice of this withdrawal pursuant to the provisions allowing designated magistrates to rule on such matters.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision assistance administrative suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement logements sociaux subventionnés retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to formally record the withdrawal of the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme C B, représentée par sa curatrice Mme A B, représentée par Me Leblond doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Aveyron a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 25 mai 2021 l'enjoignant de reverser une partie de ses ressources mensuelles à compter du 1er août 2020 au regard de sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement ;

2) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Aveyron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la décision litigieuse est mal fondée ; la décision peut faire l'objet d'une révision si celle-ci est prévue pour l'avenir et justifie d'éléments nouveaux ; aucun motif valable n'est avancé pour justifier la révision qui a été opérée par le département ; celle-ci ne peut pas être rétroactive ;

- la décision litigieuse est illégale ; elle a pour conséquence de faire naître une situation d'inégalité de traitement entre les usagers de l'établissement d'accueil.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le département de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- en application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il était fondé à réclamer à Mme B le reversement de ses ressources dans les limites légales prévues ; il a reçu Mme A B le 8 septembre 2022 qui lui a remis les justificatifs permettant le calcul du reversement des ressources ;

- le montant des reversements de ressources dus a été calculé entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2022 ; toutefois, aucune procédure de remboursement n'a été mise en œuvre et aucun titre de recettes n'a été émis compte tenu du fonctionnement dérogatoire de l'établissement dont Mme B n'est en rien responsable.

Par un nouveau mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme C B, représentée par sa curatrice Mme A B, représentée par Me Leblond persiste dans ses écritures, et soutient en outre que :

- le département de l'Aveyron a abandonné l'exigence de reversement en raison du présent recours ;

- elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme C B, représentée par sa curatrice Mme A B, représentée par Me Leblond déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 11 juillet 2023, la requérante s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Mme A B et au département de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023

Le magistrat désigné

Alain D

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,