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2106325 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding School Meal Assistance Denial

Numéro de cause 2106325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council's decision from October 2021 that rejected her request for school meal assistance for her daughter for the 2021-2022 school year. Following a formal invitation to confirm the maintenance of her request, the petitioner explicitly declared a straightforward withdrawal of her case via a filing in March 2024, leading the administrative tribunal, relying on articles of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, to issue an order recording the discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Appeal Regarding School Meal Assistance Denial: Following a formal invitation to confirm the maintenance of her request, the petitioner explicitly declared a straightforward withdrawal of her case via a filing in March 2024, leading the administrative tribunal, relying on articles of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judgment formation to formally acknowledge withdrawals, to issue an order recording the discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande assistance administrative annulation de la décision administrative procédure directrice suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally note a withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify informing the applicant that failure to confirm the maintenance of the conclusions would result in them being deemed to have withdrawn their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide à la restauration scolaire pour sa fille pour l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le président du conseil départemental du Tarn conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 7 février 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106325 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,