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2106322 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2106322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a temporary residence permit, ordering departure from France, and fixing a destination country, along with an order to issue the permit or re-examine the situation, and payment of legal costs. The court, referencing administrative justice code provisions allowing for disposition by ordinance when only costs remain at issue, noted that the litigant had been duly invited via the electronic notification system to expressly confirm the continuation of her claims, given doubts about the continued relevance of the request, and failed to respond. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn all claims, officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Appeal Due to Non-Response: The court, referencing administrative justice code provisions allowing for disposition by ordinance when only costs remain at issue, noted that the litigant had been duly invited via the electronic notification system to expressly confirm the continuation of her claims, given doubts about the continued relevance of the request, and failed to respond. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn all claims, officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait procédure en annulation notification de la décision départ du pays systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly implements the finding that the applicant is deemed to have withdrawn her conclusions.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to rule by ordinance, specifically for granting acknowledgement of withdrawal (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2021, Mme C, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 1er septembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 1er septembre 2022, adressée au conseil de la requérante le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le 2 septembre 2022, qui réitérait une précédente demande identique adressée le 4 octobre 2021, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse, le conseil de la requérante s'étant borné à produire une attestation de fin de mission. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boamah et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.