Withdrawal of Application for Housing Solidarity Fund Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision from May 4, 2021, by the family allowance fund of the relevant department, which had denied her the benefit of the housing solidarity fund. After the opposing Metropolitan authority requested that the court note the withdrawal of the application due to the applicant's failure to file an amplifying brief, the applicant subsequently informed the court through a filing on August 16, 2022, and then formally declared her withdrawal from the case on October 11, 2022. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment panels to formally record withdrawals in an order, the court simply accepted the applicant's pure and simple withdrawal of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Housing Solidarity Fund Benefit: After the opposing Metropolitan authority requested that the court note the withdrawal of the application due to the applicant's failure to file an amplifying brief, the applicant subsequently informed the court through a filing on August 16, 2022, and then formally declared her withdrawal from the case on October 11, 2022. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment panels to formally record withdrawals in an order, the court simply accepted the applicant's pure and simple withdrawal of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.
The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal filed by Ms. B be formally acknowledged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabannes, demande au Tribunal
1°) à titre principal, de prendre acte du désistement de la requête de Mme B qui n'a pas produit de mémoire ampliatif ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme B informe le Tribunal du retrait de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,