Commercial Operator v. Municipality (Non-Alcoholic Beverage Sales Restriction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial operator and associated entity sought the annulment of a municipality's decision to restrict the sale of non-alcoholic beverages to only "takeaway" and only within a "menu formula," which had been withdrawn from the initial authorization. The court determined that a subsequent temporary occupation permit issued in March 2022 explicitly authorized the sale of non-alcoholic beverages, inherently including sales in a menu format and for on-site consumption, rendering the initial claims against the prior restrictive decision moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Operator v. Municipality (Non-Alcoholic Beverage Sales Restriction): The court determined that a subsequent temporary occupation permit issued in March 2022 explicitly authorized the sale of non-alcoholic beverages, inherently including sales in a menu format and for on-site consumption, rendering the initial claims against the prior restrictive decision moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the requests.
The court applied the provision allowing it to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A B et la SAS Bretzel développement, représentés par Me De Gerando, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commune de Toulouse a retiré l'autorisation de vendre des boissons non-alcoolisées " uniquement dans une formule menu " et a restreint la vente de boissons non alcoolisées à celles " à emporter " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en date du 9 mars 2022, le commerce autorisé sur l'emplacement occupé par la SAS Bretzel développement est " la vente de flammekueches, bretzels, boules de Berlin, pâtisseries alsaciennes, portions de charcuteries alsaciennes, portions de choucroute et boissons non alcoolisées ". Cette formulation inclut nécessairement la vente de boisson non alcoolisées dans une formule menu et à consommer sur place. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B et de la SAS Bretzel développement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de la SAS Bretzel développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAS Bretzel développement et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,