Legislator Jurisprudence & Législation
2106319 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Operational Certificate Request Leads to Dismissal and Denial of Costs

Numéro de cause 2106319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of a municipal decision that issued a negative operational planning certificate and rejected their administrative appeal, requesting an order compelling the mayor to issue the requested certificate; however, the court issued an order by noting the petitioners' pure and simple withdrawal of their request, as permitted by administrative procedure, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to award costs in the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Operational Certificate Request Leads to Dismissal and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to award costs in the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif frais administratifs décision négative retrait de la demande frais d'élaboration des plans contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to rule by ordinance on the case following the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, it concerns the rejection of the claim for costs incurred by the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gaël, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré à M. D un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, M. D conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. D demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à M. D.

Fait à Grenoble le 19 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106319