Petitioner's Abandonment of Medical Malpractice Claim After Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection following a demand for compensation from a hospital for alleged spinal nerve damage sustained during surgery in 2020, resulting in persistent right shoulder impairment. The Tribunal administratively noted the petitioner's withdrawal of the case because, pursuant to the administrative justice code, the petitioner was invited to confirm the maintenance of her claims after a period of inactivity but failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the action abandoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Abandonment of Medical Malpractice Claim After Failure to Confirm Continuation: The Tribunal administratively noted the petitioner's withdrawal of the case because, pursuant to the administrative justice code, the petitioner was invited to confirm the maintenance of her claims after a period of inactivity but failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem the action abandoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête').
This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier d'Albi sur sa demande du 31 juin 2021 tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la lésion du nerf spinal qu'elle a présenté à la suite de l'opération réalisée le 2 juillet 2020 dans cet établissement.
Elle soutient que cette lésion du nerf spinal est la conséquence de l'exérèse chirurgicale des ganglions réalisée au centre hospitalier d'Albi le 2 juillet 2020, qu'il en résulte une impotence fonctionnelle de l'épaule droite, qu'elle est toujours en rééducation, à raison de deux séances par semaine, mais que les douleurs et l'impotence fonctionnelle de l'épaule persistent, sans récupération de la paralysie du muscle trapèze.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le centre hospitalier d'Albi, représenté par Me Daumas, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 1er septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe, par une lettre du 1er septembre 2023, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Cette lettre, régulièrement mise à sa disposition le 7 septembre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, est restée non lue et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa mise à disposition. Mme A n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Albi.
Fait à Toulouse le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106317