Petitioner v. State (COVID-19 Aid Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a perception notice issued by the State demanding repayment of COVID-19 solidarity aid received for March and April 2020. The court dismissed the request because the petition, seeking relief from a debt owed to the state, fell under the scope of Article R. 431-2 of the Code of Administrative Justice, mandating representation by a lawyer, and despite a formal invitation to rectify the deficiency, the petitioner failed to retain legal counsel, resulting in a manifestly inadmissible application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. State (COVID-19 Aid Repayment): The court dismissed the request because the petition, seeking relief from a debt owed to the state, fell under the scope of Article R. 431-2 of the Code of Administrative Justice, mandating representation by a lawyer, and despite a formal invitation to rectify the deficiency, the petitioner failed to retain legal counsel, resulting in a manifestly inadmissible application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article authorizes the President of the judicial formation to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement for representation by counsel for requests seeking relief concerning payment obligations, which is the basis for the inadmissibility found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis par l'Etat le 25 septembre 2020 en vue d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu d'aides versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. La requête de M. B, dirigée contre un titre de perception émis à son encontre par l'Etat pour obtenir le remboursement d'aides indument versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de mars et avril 2020, entre dans le champ des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un courrier daté du 27 juin 2024, dont il a accusé réception le 8 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat et n'a pas davantage justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,