Residence Permit Issuance After Initial Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit as a parent of a French child and requested an injunction ordering the prefect to issue the permit, along with costs. The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the petitioner a valid residence permit after the initial recourse was filed, rendering those specific requests moot, and the court consequently rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Initial Refusal: The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the petitioner a valid residence permit after the initial recourse was filed, rendering those specific requests moot, and the court consequently rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order stating that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This article permits the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs brought under this provision in Article 2.
This provision was cited in the initial request, but was implicitly rejected as the overall claim for costs was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère née le 17 septembre 2021, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 9 novembre 2023 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une carte de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106311