Company v. Prefect (Vehicle Registration Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of a prefect's decision rejecting its application for authorization to the vehicle registration system (SIV) as an automobile trade professional, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request sought an administrative remedy (a request for reconsideration addressed to the administrative authority) rather than a recognized judicial action like annulment or damages, as it is not the role of the administrative judge to substitute themselves for the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Prefect (Vehicle Registration Authorization): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la société MGVG Group, qui conteste la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) en qualité de professionnel du commerce de l'automobile, sollicite le réexamen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de toute requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le recours de la société MGVG Group est irrecevable.
Par une lettre du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, l'instruction a été close ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, la société MGVG Group a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'habilitation au SIV en qualité de professionnel du commerce de l'automobile. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la société requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône à l'intention duquel est d'ailleurs libellée la requête. Dès lors, la requête de la société MGVG Group est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MGVG Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MGVG Group et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière