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2106306 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2106306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision that fixed the date of consolidation of their health status as April 27, 2021, arguing the date was erroneous given ongoing temporary disability leave, but the court determined that a subsequent administrative decision on January 26, 2023, which established the consolidation date as July 1, 2021, rendered the initial request moot, thus leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the original claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives règle de consolidation effets d'un arrêt d'annulation réexamen d'une décision antérieure retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that there is no longer any need to rule on the claims of Ms. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (paragraph 3, point 3 and 5 of the cited article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de la défense a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 avril 2021.

Elle soutient que :

- la décision contestée lui a été notifiée le 9 juin 2021, alors même qu'elle fixe la date de consolidation au 27 avril 2021 ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions, et que le bureau des affaires médico-administratives du ministère a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 6 août 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer la requête.

Il soutient que la date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2023, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée au 1er juillet 2021. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Melun, le 27 mars 2025

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,