Family Reunification Visa Refusal Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a consular decision refusing to process their long-stay family reunification visa applications and an order to compel the authorities to do so. The court determined that since the relevant visa applications were subsequently registered in December 2021 and the visas were issued in February 2022, the primary claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision on those conclusions. However, due to the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state contribution part of their fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Annulment and Legal Costs: The court determined that since the relevant visa applications were subsequently registered in December 2021 and the visas were issued in February 2022, the primary claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision on those conclusions. However, due to the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state contribution part of their fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the final order to award costs to the lawyer.
Cited in the final order to award costs to the lawyer, related to legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order regarding requests that no longer require a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. C A agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G A, D A et B A, et H E F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de convoquer Mme F, G A, Idriss A et Sana A et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont enregistré les demandes et délivré les visas sollicités.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont enregistré les demandes de visas de Mme F, G A, Idriss A et Sana A le 14 décembre 2021 puis délivré les visas sollicités le 7 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E F, au ministre de l'intérieur et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,