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2106301 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Podiatrists' Directive and Denial of Quantified Costs

Numéro de cause 2106301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a directive from the regional council of the order of podiatrists requiring the declaration of a secondary practice within fifteen days; however, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, invoking the rule allowing presidents of judgment divisions to issue orders regarding withdrawals, accepted the petitioner's unambiguous withdrawal and, consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the lack of specific quantification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Annulment of Podiatrists' Directive and Denial of Quantified Costs: The court, invoking the rule allowing presidents of judgment divisions to issue orders regarding withdrawals, accepted the petitioner's unambiguous withdrawal and, consequently, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the lack of specific quantification.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs directive retrait de l'annulation décision de collocation remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order accepting a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the respondent's claim for costs.

Article 2

Used in the dispositive to reject the respondent's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 en régularisation d'une requête collective enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 2105762, Mme A B, représentée par Me Isouard, demande au tribunal d'annuler le courrier du 16 juin 2020 du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse en ce qu'il lui fait injonction de procéder, sous quinzaine, à la déclaration d'un cabinet secondaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Laurie, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause eu égard à leur absence de chiffrage, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière