Refusal to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and an order for the issuance of a "job search, business creation" permit, along with associated penalties and legal costs. The court, citing the failure of the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal invitation based on provisions allowing for an implied withdrawal when the case file suggests a lack of continued interest, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, thus rendering an order to acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Residence Permit Application: The court, citing the failure of the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal invitation based on provisions allowing for an implied withdrawal when the case file suggests a lack of continued interest, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, thus rendering an order to acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the administrative decision to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited in Article 1 to legally formalize the acknowledgment of withdrawal (désistement).
Cited as the basis for the preceding instruction that resulted in the deemed withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A M'Hammedi, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à regagner son pays d'origine.
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise " dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, et communique les pièces constitutives du dossier.
Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des éléments communiqués en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. M'Hammedi à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. M'Hammedi au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 novembre 2022, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2022, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 précité. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. M'Hammedi soit intervenu. Dans ces conditions,
M. M'Hammedi est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. M'Hammedi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hammedi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2106300