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2106299 Généré par l'IA

Litigant's Claim Dismissed for Untimely Confirmation of Continuing Interest in Action Following Court Inquiry

Numéro de cause 2106299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a professional regulatory body's injunction to declare a secondary practice location and the subsequent rejection of a direct appeal, but the administrative court dismissed the case by recording a withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline following notification, as required by procedural rules when the court questions the continuing interest in the action, despite a subsequent filing after the deadline expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claim Dismissed for Untimely Confirmation of Continuing Interest in Action Following Court Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union production de créance délai légal de procédure demande de récusation tardive perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, where the conclusions requesting payment under this article were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the authority allowing the President to issue an order regarding deemed withdrawals or requests concerning only costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 en régularisation d'une requête collective enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 2105762, Mme B A, représentée par Me Isouard, demande au tribunal d'annuler le courrier du 27 février 2020 du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse en ce qu'il lui fait injonction de procéder, sous quinzaine, à la déclaration d'un cabinet secondaire, ensemble la décision du 9 juin 2020, notifié par courrier du 26 juin 2020, rejetant son recours gracieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 27 novembre 2023, le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 décembre 2023, Me Isouard, conseil de Mme A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, a été produit pour Mme A, représentée par Me Isouard, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat n° 453766 du 5 juillet 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes des mémoires en défense visés ci-dessus, Me Isouard, conseil de Mme A, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 5 décembre 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 5 décembre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction avant cette expiration, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en dépit de l'enregistrement, postérieurement à cette expiration, le 15 janvier 2024, d'un mémoire, et dès lors qu'il n'a été invoqué aucune impossibilité légitime à avoir été en mesure de confirmer le maintien de la requête dans le délai imparti. Il y a lieu dans ces conditions de donner acte de ce désistement, sans qu'il soit ainsi fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CE 5 juillet 2022 n° 453766).

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause eu égard à leur absence de chiffrage, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière