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2106298 Généré par l'IA

Withdrawal of Traineeship Invalidation Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2106298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant who had initially sought the annulment of a one-year invalidation of her traineeship by the National Board Committee of the Order of Chartered Accountants subsequently filed a motion to withdraw all conclusions of her request, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge this pure and simple withdrawal. In its order, the court granted the withdrawal and rejected the opposing professional body's ancillary claim for the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose costs on the withdrawing party under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Traineeship Invalidation Challenge and Denial of Costs: In its order, the court granted the withdrawal and rejected the opposing professional body's ancillary claim for the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to impose costs on the withdrawing party under the circumstances.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la demande de révision suppression de la rente d'invalidité classement de la procédure contestation de la radiation moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give effect to withdrawals (donner acte des désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the rejected claims regarding the award of costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Germani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le Comité national du Tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation d'un an de son stage ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables la somme de 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables, représenté par la SCP d'avocats Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, conclut au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par la présente requête, Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le Comité national du Tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation d'un an de son stage. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables tendant à la mise à la charge de Mme B d'une somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et au président du Comité national du Tableau.

Fait à Nice, le 18 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Tousaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.