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2106295 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2106295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional professional council's order requiring the opening of a secondary practice office within a fortnight. Because the state of the file suggested the matter might no longer interest the applicant, the court president, pursuant to procedural rules, invited the applicant's counsel to expressly confirm the continuation of the claim within one month, with notification presumed complete following the delay for electronic consultation. Since no confirmation was received before the deadline expired, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim, notwithstanding a subsequent filing, and therefore gave formal notice of the withdrawal, rejecting the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: Because the state of the file suggested the matter might no longer interest the applicant, the court president, pursuant to procedural rules, invited the applicant's counsel to expressly confirm the continuation of the claim within one month, with notification presumed complete following the delay for electronic consultation. Since no confirmation was received before the deadline expired, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim, notwithstanding a subsequent filing, and therefore gave formal notice of the withdrawal, rejecting the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait production de créance délai légal de procédure conseil de la partie adverse demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order formally accepts the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this rule to deem the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President based the power to issue the order (giving notice of withdrawal) on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the respondent's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 en régularisation d'une requête collective enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 2105762, Mme A B, représentée par Me Isouard, demande au tribunal d'annuler le courrier du 9 juillet 2020 du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse en ce qu'il lui fait injonction de procéder, sous quinzaine, à la déclaration d'un cabinet secondaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 27 novembre 2023, le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 décembre 2023, Me Isouard, conseil de Mme B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, a été produit pour Mme B, représentée par Me Isouard, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat n° 453766 du 5 juillet 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes des mémoires en défense visés ci-dessus, Me Isouard, conseil de Mme B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 5 décembre 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 5 décembre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction avant cette expiration, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en dépit de l'enregistrement, postérieurement à cette expiration, le 15 janvier 2024, d'un mémoire, et dès lors qu'il n'a été invoqué aucune impossibilité légitime à avoir été en mesure de confirmer le maintien de la requête dans le délai imparti. Il y a lieu dans ces conditions de donner acte de ce désistement, sans qu'il soit ainsi fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CE 5 juillet 2022 n° 453766).

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause eu égard à leur absence de chiffrage, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière