Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following New Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, an order for the issuance of a new permit, and attorney fees, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the application because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request following an invitation from the court, as required by administrative justice procedural rules after it was noted that the litigant had subsequently obtained a multi-year residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following New Permit Issuance: La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance.
Cited as the basis for the President's authority to rule by order on procedural matters like giving effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1)° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2021 portant refus de séjour à son encontre ;
2°) d'ordonner de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ;
3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros TTC à son avocat, Me Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, M. A B ayant obtenu le 22 avril 2022 une carte de séjour pluriannuelle mention " membre de famille d'un ressortissant d'un pays de l'union européenne " valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2027 et au rejet du surplus.
Par une lettre en date du 15 septembre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
M. A B a a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par lettre du 15 septembre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 19 septembre 2023 à 11h24, M. A B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 27 octobre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 2023.
La greffière,
M-A BARTHELEMY