Legislator Jurisprudence & Législation
2106292 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Loss of Authorization to Remain Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2106292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision stating she was no longer authorized to remain in France following a negative asylum decision, and requested an injunction to have her asylum application re-examined. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefectural decision, which merely formalized the loss of authorization to remain in the absence of an actual order to leave the territory, was purely informative and did not constitute a measure that could be challenged before the administrative judge in an action for annulment. Consequently, the related claims for an injunction and payment of legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Challenge to Loss of Authorization to Remain Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefectural decision, which merely formalized the loss of authorization to remain in the absence of an actual order to leave the territory, was purely informative and did not constitute a measure that could be challenged before the administrative judge in an action for annulment. Consequently, the related claims for an injunction and payment of legal costs were also rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives autorisation de procéder retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural rule allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs (Article 4 of the reasoning), was cited but the related conclusions were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision, concerning costs (Article 4 of the reasoning), was cited but the related conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation aux fins de la délivrance d'une attestation de demande d'asile dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.

4. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V.Malingre