State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority for emergency rehousing due to continuous accommodation in a shelter with her family, sought compensation from the State for damages stemming from the State's failure to provide housing following a mediation commission decision, a failure confirmed by a prior court order imposing a penalty for non-compliance. The court reasoned that the State's demonstrable fault in executing the relocation order after the statutory period expired engaged its liability for the resulting ongoing difficulties in the claimant's living conditions, including moral prejudice, leading to the State being ordered to pay the claimant €7,000 in damages, while rejecting the request for monthly payments and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's demonstrable fault in executing the relocation order after the statutory period expired engaged its liability for the resulting ongoing difficulties in the claimant's living conditions, including moral prejudice, leading to the State being ordered to pay the claimant €7,000 in damages, while rejecting the request for monthly payments and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order condemning the State to pay damages to Ms. A.
This provision was cited in the initial request regarding costs, but the court rejected the claim in Article 2 of the decision.
This procedural provision was cited for the designation of the reporting judge who issued this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros par mois du 20 mars 2019 à la date de son relogement, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger avec sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour quatre personnes au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 mars 2019.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note sociale du 30 août 2022, que Mme A et ses trois filles mineures demeurent hébergées dans une structure d'hébergement, où elles occupent un studio. Compte tenu des conditions de logement de Mme A, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros.
4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 7 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné
J. D
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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