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2106290 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt)

Numéro de cause 2106290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding reimbursement of €223 in housing aid overpayment; however, the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the claim because, following the initial request, the fund issued a subsequent, final decision on June 17, 2021, granting the claimant a complete remission of the debt, thereby rendering the original annulment request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale prétention en poursuite besoin de logement recours en annulation droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the annulment requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire l'a mise en demeure de rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 223 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Elle soutient que par une décision du 17 juin 2021, il a été accordé à Mme A une remise totale de dette pour un montant de 223 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 17 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 19 avril 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,