Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding reimbursement of €223 in housing aid overpayment; however, the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the claim because, following the initial request, the fund issued a subsequent, final decision on June 17, 2021, granting the claimant a complete remission of the debt, thereby rendering the original annulment request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Debt): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the annulment requests.
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire l'a mise en demeure de rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 223 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Elle soutient que par une décision du 17 juin 2021, il a été accordé à Mme A une remise totale de dette pour un montant de 223 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 17 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,