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2106286 Généré par l'IA

Hospital Group NBI Payment Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2106286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an implicit refusal by the hospital group director concerning the payment of a 13-point increased New Indexation Bonus (NBI) retroactive to 2017, and requested monetary compensation and injunctive relief. The applicant subsequently filed a formal withdrawal of all conclusions related to annulment, injunction, and monetary damages, maintaining only the request for costs under administrative justice law. The Tribunal accepted the unqualified withdrawal of the substantive claims and, considering the circumstances, rejected the remaining request for costs, issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the main claims and rejecting the ancillary claim for fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Group NBI Payment Withdrawal and Costs Ruling: The applicant subsequently filed a formal withdrawal of all conclusions related to annulment, injunction, and monetary damages, maintaining only the request for costs under administrative justice law. The Tribunal accepted the unqualified withdrawal of the substantive claims and, considering the circumstances, rejected the remaining request for costs, issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the main claims and rejecting the ancillary claim for fees.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme ordre de paiement émoluments administratifs prime de salaire indemnité majorée suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of claims when only the costs provision remains to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's remaining claim regarding costs, which was ultimately rejected by the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;

2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 413,68 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versés pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;

4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.

La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()

peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.

Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,