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2106283 Généré par l'IA

Municipality v. Prefect (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2106283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul a notification concerning compensation resources and the communal correction coefficient, and to compel the prefect to issue a revised notification incorporating tax revenue allocated to a communal syndicate, but subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing all conclusions of its original request. Based on the procedural rule allowing the president of a judicial division to acknowledge withdrawals, the Tribunal granted the municipality's request and formally acknowledged the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefect (Withdrawal of Judicial Review): Based on the procedural rule allowing the president of a judicial division to acknowledge withdrawals, the Tribunal granted the municipality's request and formally acknowledged the withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales retrait de la requête approbation du règlement notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 20 mai 2022, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Tissier, demande au tribunal :

- d'annuler l'annexe 1259 CC à l'état de notification 1259 du 3 juin 2021 déterminant les ressources à compenser et le coefficient correcteur communal concernant la commune de Villefranche-sur-Mer ;

- d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer un nouvel état de notification 1259 intégrant, dans les ressources à compenser, le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, la commune de Villefranche-sur-Mer demandait initialement au tribunal d'annuler l'annexe 1259 CC à l'état de notification 1259 du 3 juin 2021 déterminant les ressources à compenser et le coefficient correcteur communal, d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer à la commune un nouvel état de notification 1259 intégrant, dans les ressources à compenser, le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes.

3. Par mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Villefranche-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefranche-sur-Mer et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 19 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.